Investisseurs

Créances admissibles à la recapitalisation interne


Émissions et divulgation – Certificats de dépôt Yankee

Monnaie / Montant émis (en millions)

Date d'échéance

Taux d'intérêt

Admissibilité à la TLAC

*Modalités

CUSIP / ISIN


Date d'émission 10/27/2022

USD 56.25

10/25/2024

5.47%

Oui

89115B6F2/ US89115B6F22

Date d'émission 10/27/2022

USD 68.38

10/27/2025

5.60%

Oui

89115B6K1/ US89115B6K17


AVIS SPÉCIAL À L’INTENTION DES INVESTISSEURS DANS LES CERTIFICATS DE DÉPÔT YANKEE ADMISSIBLES À LA RECAPITALISATION INTERNE

Les certificats de dépôt Yankee qui sont admissibles à la recapitalisation interne (les « certificats de dépôt ») pourront être convertis en tout ou en partie–par l’entremise d’une opération, en bloc ou par tranches et en une ou plusieurs étapes–en actions ordinaires de la Banque ou d’un des membres de son groupe aux termes du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi sur la SADC et être modifiés ou abolis en conséquence, et être assujettis à l’application des lois de la province d’Ontario et des lois fédérales du Canada qui y sont applicables à l’égard de l’application de la Loi sur la SADC relativement aux certificats de dépôt.

Les certificats de dépôt comportent des renonciations aux dispositions relatives aux créanciers de succursales (qui sont parfois appelées des dispositions relatives à l’«ordonnancement» ou à l’«isolement») des lois fédérales américaines et des lois de l’État de NewYork sur les banques applicables en cas de certains événements de faillite, d’insolvabilité, de liquidation volontaire ou forcée ou de dissolution visant la Banque.

Les renseignements qui suivent décrivent les pouvoirs de résolution des banques canadiennes applicables aux certificats de dépôt, y compris le régime de recapitalisation interne (au sens des présentes), ainsi que les dispositions relatives aux créanciers de succursales aux termes des lois fédérales américaines et des lois de l’État de NewYork sur les banques. Les termes utilisés dans le présent avis spécial sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le sommaire des modalités applicable des certificats dedépôt.

Facteurs de risque relatifs aux certificats de dépôt en raison des pouvoirs de résolution des banques canadiennes

Un investissement dans les certificats de dépôt est assujetti aux risques décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion faisant partie du rapport annuel sur formulaire 40‑F de la Banque pour l’exercice terminé le 31 octobre 2018, ainsi que dans les rapports trimestriels aux actionnaires subséquents que la Banque a déposés sur formulaire 6‑K, qui sont intégrés aux présentes par renvoi, en leur version éventuellement modifiée ou remplacée par des documents déposés par la suite auprès de la Securities and Exchange Commission. Vous devriez examiner attentivement la question de savoir si les certificats de dépôt vous conviennent compte tenu de votre situation particulière. Les risques décrits ci‑après découlent des pouvoirs de résolution des banques canadiennes applicables aux certificats de dépôt.

Les certificats de dépôt seront assujettis à des risques, y compris au risque de non‑paiement intégral ou au risque de conversion en tout ou en partie–par l’entremise d’une opération, en bloc ou par tranches et en une ou plusieurs étapes–en actions ordinaires de la Banque ou d’un membre de son groupe, aux termes des pouvoirs de résolution des banques canadiennes.

Aux termes des pouvoirs de résolution des banques canadiennes, la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « SADC ») peut, si la Banque a cessé d’être viable, ou est sur le point de l’être, prendre temporairement le contrôle ou la possession de la Banque et être investie de pouvoirs élargis aux termes d’un ou de plusieurs décrets du gouverneur en conseil (Canada), chacun étant appelé un « décret », y compris le pouvoir de vendre ou d’aliéner la totalité ou une partie des actifs de la Banque, et le pouvoir d’effectuer ou de faire en sorte que la Banque effectue une opération ou une série d’opérations aux fins de restructurer l’entreprise de la Banque. Dans le cadre des pouvoirs de résolution des banques canadiennes, certaines dispositions de la Loi sur les banques, de la Loi sur la SADC et de certaines autres lois fédérales canadiennes se rapportant aux banques et certains règlements pris en application de ces lois, qui sont appelés collectivement le « régime de recapitalisation interne », prévoient un régime de recapitalisation bancaire pour les banques désignées par le surintendant (Canada) comme étant des banques d’importance systémique nationale, y compris la Banque. Ces banques d’importance systémique nationale sont appelées des « BISN ». Voir la rubrique « Pouvoirs de résolution des banques canadiennes, y compris de recapitalisation interne » ci‑après.

Si la SADC devait prendre des mesures aux termes des pouvoirs de résolution des banques canadiennes à l’égard de la Banque, les porteurs ou les propriétaires véritables des certificats de dépôt pourraient être exposés à des pertes et à la conversion des certificats de dépôt en tout ou en partie––par l’entremise d’une opération, en bloc ou par tranches et en une ou plusieurs étapes, en actions ordinaires de la Banque ou d’un membre de son groupe, soit une « conversion aux fins de recapitalisation interne ».

Lors d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, si vos certificats de dépôt ou une partie de ceux‑ci sont convertis en actions ordinaires de la Banque ou d’un des membres de son groupe, vous serez tenu d’accepter ces actions ordinaires même si vous ne considérez pas à ce moment que les actions ordinaires constituent un placement approprié pour vous, et malgré tout changement de la Banque ou des membres de son groupe, ou le fait que les actions ordinaires peuvent être émises par un membre du groupe de la Banque, ou toute interruption d’un marché pour la négociation des actions ordinaires ou absence d’un tel marché ou interruption des marchés des capitaux engénéral.

Par conséquent, les porteurs des certificats de dépôt devraient tenir compte du risque qu’ils pourraient perdre la totalité de leur investissement, y compris le capital et tout intérêt couru, si la SADC devait prendre une mesure aux termes des pouvoirs de résolution des banques canadiennes, y compris le régime de recapitalisation interne, et que les certificats de dépôt demeurant en circulation, ou les actions ordinaires de la Banque ou d’un membre de son groupe en lesquels les certificats de dépôt sont convertis, pourraient avoir une faible valeur au moment d’une conversion aux fins de recapitalisation interne et par lasuite.

Les certificats de dépôt ne conféreront que des droits limités de devancement d’échéance et d’exécution et comporteront d’autres dispositions visant à les rendre admissibles aux fins de la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC).

Les modalités des certificats de dépôt prévoient que l’échéance sera devancée seulement si certains cas de faillite, d’insolvabilité ou de réorganisation ont lieu à l’égard de la Banque ou de la succursale.

L’échéance sera devancée uniquement si un décret n’a pas été pris aux termes du paragraphe39.13(1) de la Loi sur la SADC à l’égard de la Banque. Malgré le devancement d’échéance des certificats de dépôt, ceux‑ci demeureront assujettis à une conversion aux fins de recapitalisation interne jusqu’à ce qu’ils soient intégralement remboursés. Si moins de la totalité des certificats de dépôt sont convertis dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, la partie des certificats de dépôt qui ne sont pas convertis demeurera en circulation conformément à leurs modalités.

Les modalités des certificats de dépôt prévoient également que les porteurs ou les propriétaires véritables des certificats de dépôt ne pourront pas exercer des droits de compensation ni en demander exercice à l’égard des certificats de dépôt. En outre, si une modification pouvant être apportée aux certificats de dépôt devait nuire à la reconnaissance des certificats de dépôt par le surintendant (Canada) aux fins de la TLAC, cette modification devra être approuvée au préalable par le surintendant (Canada).

Les circonstances entourant une conversion aux fins de recapitalisation interne sont imprévisibles et pourraient avoir une incidence défavorable sur le cours des certificats de dépôt.

La décision du surintendant (Canada) quant au fait de savoir si la Banque a cessé d’être viable, ou est sur le point de ne plus l’être, est subjective et est indépendante de la volonté de la Banque. Lors d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, les intérêts des déposants et des porteurs des éléments du passif et des titres de la Banque qui n’ont pas été convertis auront tous effectivement priorité de rang sur la partie des certificats de dépôt qui sont convertis. De plus, sauf tel qu’il est prévu dans le cadre du régime d’indemnisation de la Loi sur la SADC, les droits des porteurs à l’égard des certificats de dépôt qui ont été convertis auront le même rang que les droits des autres porteurs des actions ordinaires de la Banque (ou, le cas échéant, les actions ordinaires du membre du groupe dont les actions ordinaires sont émises dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne).

Aucune restriction ne s’applique au type de décret qui peut être pris lorsqu’il est établi que la Banque a cessé d’être viable, ou est sur le point de ne plus l’être. Par conséquent, les porteurs des certificats de dépôt peuvent subir des pertes en raison de l’exercice des pouvoirs de résolution des banques canadiennes autres que la conversion aux fins de recapitalisation interne ou la liquidation. Voir « Les certificats de dépôt seront assujettis à des risques, y compris au risque de non‑paiement intégral ou au risque de conversion en tout ou en partie – par l’entremise d’une opération, en bloc ou par tranches et en une ou plusieurs étapes – en actions ordinaires de la Banque ou d’un membre de son groupe, aux termes des pouvoirs de résolution des banques canadiennes » ci‑dessus.

En raison de l’incertitude entourant la prise ou non d’un décret et le moment où il sera pris ainsi que le type de décret pouvant être pris, il sera difficile de prévoir si des certificats de dépôt pourront être convertis en actions ordinaires de la Banque ou d’un membre de son groupe, le cas échéant, et il est peu probable qu’un préavis d’un décret soit donné. Par conséquent, les tendances de négociation relatives aux certificats de dépôt ne suivront pas nécessairement les tendances de négociation relatives aux titres convertibles ou échangeables ou, si la Banque est en voie de cesser d’être viable, aux autres titres de créance de premier rang. Il y a lieu de s’attendre à ce que toute indication, qu’elle soit réelle ou perçue, que la Banque est en voie de cesser d’être viable ou est sur le point de l’être, aura une incidence défavorable sur le cours des certificats de dépôt, que la Banque ait ou non cessé d’être viable ou qu’elle soit ou non sur le point de l’être. Dans ces circonstances, les porteurs des certificats de dépôt pourraient donc ne pas être en mesure de vendre leurs certificats de dépôt facilement ou à des prix comparables à ceux des titres de créance de premier rang qui ne sont pas assujettis à une conversion aux fins de recapitalisation interne.

Le nombre d’actions ordinaires devant être émises dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne est inconnu, tout comme le nombre d’actions ordinaires qui seront en circulation après une telle conversion. Il est également impossible de savoir si les actions qui seront émises seront celles de la Banque ou d’un membre de songroupe.

Aux termes du régime de recapitalisation interne, aucun ratio de conversion contractuel fixe et préétabli ne s’applique à la conversion des certificats de dépôt ou des autres actions ou éléments du passif de la Banque qui sont assujettis à une conversion aux fins de recapitalisation interne, en actions ordinaires de la Banque ou d’un membre de son groupe, et il n’y a aucune exigence spécifique concernant la question de savoir si les éléments du passif assujettis à une conversion aux fins de recapitalisation interne seront convertis en actions ordinaires de la Banque ou d’un membre de son groupe. La SADC fixe le moment de la conversion aux fins de recapitalisation interne, la tranche des actions et des éléments du passif pouvant être admissibles à la recapitalisation interne qui seront convertis ainsi que les modalités de la conversion, sous réserve des paramètres figurant dans le régime de recapitalisation interne décrit ci‑après à la rubrique « Pouvoirs de résolution des banques canadiennes, dont la recapitalisation interne–Conversion aux fins de recapitalisation interne ».

Il n’est donc pas possible de prévoir le nombre éventuel d’actions ordinaires de la Banque ou des membres de son groupe qui seraient émises à l’égard des certificats de dépôt convertis aux termes d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, le nombre global de ces actions ordinaires qui seront en circulation après une conversion aux fins de recapitalisation interne, l’incidence de la dilution sur les actions ordinaires reçues d’autres émissions dans le cadre d’un décret ou de mesures connexes à l’égard de la Banque ou des membres de son groupe ou relativement à un tel décret ou à de telles mesures connexes, ou la valeur des actions ordinaires reçues par le porteur ou le propriétaire véritable, qui pourrait être sensiblement inférieure au capital des certificats de dépôt convertis. Il est également impossible de prévoir si des actions de la Banque ou des actions des membres de son groupe seraient émises dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne. Le marché pour la négociation des actions ordinaires émises dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne pourrait ne pas être liquide et il pourrait même ne pas y avoir de marché pour la négociation de ces actions, et les porteurs ou les propriétaires véritables pourraient ne pas être en mesure de vendre ces actions ordinaires à un prix correspondant à la valeur des certificats de dépôt convertis et pourraient donc subir des pertes importantes qui ne seront pas nécessairement compensées par une indemnité, le cas échéant, reçue dans le cadre du processus d’indemnisation.

En faisant l’acquisition des certificats de dépôt, chaque porteur ou propriétaire véritable est réputé avoir accepté d’être lié par une conversion aux fins de recapitalisation interne et n’aura donc aucun autre droit à l’égard des certificats de dépôt qui sont convertis dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, si ce n’est de ceux prévus par le régime de recapitalisation interne. Toute indemnité accordée au moyen du processus d’indemnisation aux termes de la Loi sur la SADC est inconnue.

La Loi sur la SADC prévoit un processus d’indemnisation des personnes qui étaient propriétaires, immédiatement avant la prise d’un décret, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire, des certificats de dépôt qui ont été convertis dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne. Compte tenu des facteurs qui seront pris en compte pour la détermination du montant de l’indemnité, le cas échéant, à laquelle la personne qui détenait précédemment les certificats de dépôt pourrait avoir droit à la suite d’un décret, il est impossible de prévoir l’indemnité, le cas échéant, qui serait payable dans un tel cas. En acquérant une participation dans un certificat de dépôt, chaque porteur ou propriétaire véritable de ce certificat de dépôt est réputé avoir accepté d’être lié par une conversion aux fins de recapitalisation interne et il n’aura donc aucun autre droit à l’égard des certificats de dépôt dans la mesure où ceux‑ci sont convertis dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, autre que les droits prévus dans le régime de recapitalisation interne.

Après une conversion aux fins de recapitalisation interne, les porteurs ou les propriétaires véritables qui détenaient des certificats de dépôt qui ont été convertis ne disposeront d’aucun droit de créancier contre la succursale ou la Banque relativement aux certificats de dépôt convertis.

Dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, les droits et les modalités de la partie des certificats de dépôt qui ont été convertis, y compris quant à la priorité et aux droits en cas de liquidation, ne s’appliqueront plus au fur et à mesure que les certificats de dépôt convertis auront été convertis intégralement et de façon permanente en actions ordinaires de la Banque ou d’un membre de son groupe prenant rang égal à celui de toutes les autres actions ordinaires en circulation de cette entité. S’il survient une conversion aux fins de recapitalisation interne, la participation des déposants, des autres créanciers et des porteurs des éléments de passif de la Banque qui n’auront pas fait l’objet d’une recapitalisation interne en raison de la conversion aux fins de recapitalisation interne aura priorité de rang sur ces actions ordinaires.

Compte tenu de la nature de la conversion aux fins de recapitalisation interne, les porteurs ou les propriétaires véritables des certificats de dépôt qui sont convertis deviendront porteurs ou propriétaires véritables des actions ordinaires à un moment où la situation financière de la Banque et éventuellement des membres de son groupe se sera détériorée. Ils pourraient également devenir porteurs ou propriétaires véritables d’actions ordinaires à un moment où l’entité pertinente pourrait avoir reçu ou pourrait recevoir une injection de capitaux ou une aide équivalente dont les modalités peuvent avoir priorité de rang sur les actions ordinaires émises dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne à l’égard du paiement de dividendes, des droits en cas de liquidation ou d’autres modalités, même si rien ne garantit qu’une telle injection de capitaux ou aide surviendra.

Les certificats de dépôt pourraient être rachetés après la survenance d’un événement déclenchant l’inadmissibilité aux fins de laTLAC.

Si cela est précisé dans le sommaire des modalités applicable à vos certificats de dépôt, la Banque, par l’intermédiaire de la succursale, peut, à son gré et sans le consentement préalable du surintendant (Canada), racheter non moins de la totalité des certificats de dépôt avant leur date d’échéance déclarée après la survenance d’un événement déclenclant l’inadmissibilité aux fins de la TLAC, au moment et aux prix de rachat indiqués dans le certificat de dépôt, ainsi que l’intérêt couru impayé jusqu’à la date fixée pour le rachat, exclusivement. Si les certificats de dépôt sont rachetés, le porteur ou le propriétaire véritable des certificats de dépôt pourrait ne pas être en mesure de réinvestir le produit du rachat dans des titres offrant un taux de rendement prévu comparable. En outre, même s’il est prévu que les modalités des certificats de dépôt seront établies de manière à satisfaire aux critères d’admissibilité aux fins de la TLAC au sens de la ligne directrice relative à la TLAC à laquelle la Banque est assujettie, il est possible que des certificats de dépôt ne puissent satisfaire aux critères établis dans la réglementation ou les interprétations futures.

En cas de procédures de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation visant la Banque, les porteurs et les propriétaires véritables des certificats de dépôt ont renoncé aux avantages de procédures distinctes qui seraient menées à l’égard des succursales et des agences de la Banque à NewYork ou d’autres succursales et agences de la Banque américaines. Les porteurs d’instruments admissibles à la recapitalisation interne pourraient obtenir une indemnité inférieure aux termes du régime de recapitalisation interne et du régime d’indemnisation de la Loi sur la SADC qu’ils pourraient par ailleurs obtenir aux termes d’une procédure de mise sous séquestre américaine visant la succursale.

Comme il est décrit ci‑après à la rubrique « Procédures de résolution des succursales aux États-Unis », l’article 606(4) de la loi de New York intitulée Banking Law et l’article 4 j) de la loi intitulée International Banking Act prévoient des procédures distinctes à l’égard des succursales et des agences américaines de banques non américaines, comme la succursale, en cas d’insolvabilité et de certains autres événements à l’égard des banques non américaines. Toutefois, par son acquisition d’une participation dans un certificat de dépôt, chaque porteur ou propriétaire véritable de ce certificat de dépôt est réputé renoncer irrévocablement à ses droits de présenter des réclamations et/ou de bénéficier d’une priorité dans le cadre d’une telle procédure à tout moment lorsque l’un des événements décrits à la clause i) à la rubrique « Cas de défaut » est survenu et se poursuit, et le NYSDFS ou l’OCC, selon le cas, prend possession ou est en possession, de l’entreprise, des biens et/ou des actifs de la succursale. Par conséquent, les porteurs et les propriétaires véritables des certificats de dépôt pourraient recevoir un montant inférieur proportionnellement à celui des porteurs de tous les autres éléments de passif émis par la Banque, par l’intermédiaire de la succursale, qui ont priorité aux termes des procédures de mise sous séquestre américaines visant la Banque décrites ci‑dessus. Si des procédures de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation visant la Banque sont en cours, les porteurs et les propriétaires véritables devraient présenter leur propre réclamation à l’égard des certificats de dépôt dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation canadienne visant la Banque. Dans la mesure où les porteurs des certificats de dépôt ont le droit de récupérer un montant relativement aux certificats de dépôt dans le cadre d’une action ou d’une procédure au Canada, les porteurs des certificats de dépôt n’auraient pas le droit dans le cadre d’une action ou d’une procédure de récupérer un montant en dollars américains et auraient le droit, dans le cadre d’une telle mesure ou procédure, de récupérer uniquement un montant en dollars canadiens.

Comme il est décrit ci‑après à la rubrique « Pouvoirs de résolution des banques canadiennes, dont la recapitalisation interne–Régime d’indemnisation », l’indemnité à laquelle les porteurs ou les propriétaires véritables d’instruments admissibles à la recapitalisation interne, comme les certificats de dépôt, ont droit aux termes du régime d’indemnisation de la Loi sur la SADC est l’écart, dans la mesure où il est positif, entre la valeur de liquidation estimative et la valeur de résolution estimative des instruments admissibles à la recapitalisation interne pertinents. En raison de la renonciation décrite ci‑dessus, les porteurs et les propriétaires véritables des certificats de dépôt n’auront pas droit aux protections auxquelles ils auraient par ailleurs droit dans le cadre d’une procédure de mise sous séquestre américaine visant la Banque et ils pourraient donc obtenir un montant inférieur dans le cadre de la recapitalisation interne de la Banque qu’ils auraient obtenu en l’absence de la renonciation. Par conséquent, les porteurs des instruments admissibles à la recapitalisation interne pourraient obtenir un montant inférieur aux termes du régime de recapitalisation interne et du régime d’indemnisation de la Loi sur la SADC qu’ils auraient par ailleurs obtenu dans le cadre d’une procédure de mise sous séquestre américaine visant la succursale.

Pouvoirs de résolution des banque canadiennes, dont la recapitalisation interne

Aux termes des pouvoirs de résolution des banques canadiennes, la SADC peut, si la Banque a cessé d’être viable, ou est sur le point de l’être, prendre temporairement le contrôle ou la possession de la Banque et être investie de pouvoirs élargis aux termes d’un ou de plusieurs décrets du gouverneur en conseil (Canada), y compris le pouvoir de vendre ou d’aliéner la totalité ou une partie des actifs de la Banque, et le pouvoir d’effectuer ou de faire en sorte que la Banque effectue une opération ou une série d’opérations aux fins de restructurer l’entreprise de la Banque. Dans le cadre des pouvoirs de résolution des banques canadiennes, certaines dispositions de la Loi sur les banques et de certaines autres lois fédérales canadiennes se rapportant aux banques et certains règlements pris en application de ces lois, qui sont appelées collectivement le « régime de recapitalisation interne », prévoient un régime de recapitalisation bancaire pour les banques désignées par le surintendant (Canada) comme étant desBISN.

Les objectifs déclarés du régime de recapitalisation interne comprennent la réduction de l’exposition du gouvernement et des contribuables dans l’improbable éventualité de la défaillance d’une BISN, la réduction de la probabilité d’une telle défaillance en augmentant la discipline du marché et en renforçant le fait que ce sont les actionnaires et les créanciers de la Banque qui sont responsables des risques des BISN, et non les contribuables, et la préservation de la stabilité financière en habilitant la SADC à rétablir rapidement la viabilité d’une BISN et en lui permettant de rester ouverte et en activité, même lorsque la BISN a connu de gravespertes.

Aux termes de la Loi sur la SADC, si le surintendant (Canada) est d’avis que la Banque a cessé d’être viable, ou est sur le point de l’être, et qu’elle ne peut le redevenir ou le rester même s’il exerçait les pouvoirs prévus à la Loi sur les banques, le surintendant (Canada), doit, après avoir donné à la Banque l’occasion de présenter ses observations, fournir un rapport à la SADC. Après la réception du rapport du surintendant (Canada), la SADC peut demander au ministre des Finances du Canada (le « ministre des Finances ») de recommander au gouverneur en conseil (Canada) la prise d’un décret et, si le ministre des Finances est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, il peut recommander au gouverneur en conseil (Canada) la prise d’un ou de plusieurs décrets et, suivant cette recommandation, le gouverneur en conseil (Canada) peut prendre un ou plusieurs décrets:

  • portant dévolution à la SADC des actions et des dettes subordonnées de la Banque qui sont précisées dans le décret, appelé un « décret portant dévolution »;
  • nommant la SADC séquestre de la Banque, appelé un « décret portant séquestre »;
  • si un décret portant séquestre a été pris, ordonnant au ministre des Finances de constituer une institution fédérale, conférant à celle‑ci le statut d’institution-relais détenue en propriété exclusive par la SADC et précisant le moment à compter duquel les obligations sous forme de dépôts de la Banque sont prises en charge, appelé un « décret portant constitution de banque-relais »; ou
  • si un décret portant dévolution ou un décret portant séquestre a été pris, ordonnant à la SADC d’effectuer la conversion, en convertissant ou en faisant en sorte que la Banque convertisse, en tout ou en partie–par l’entremise d’une opération, en bloc ou par tranches et en une ou plusieurs étapes, les actions et les éléments du passif de la Banque visés par le régime de recapitalisation interne en actions ordinaires de la Banque ou d’une de ses filiales, appelé un « décret portant conversion ».

Après la prise d’un décret portant dévolution ou d’un décret portant séquestre, la SADC prendra temporairement le contrôle ou la possession de la Banque et sera investie de pouvoirs élargis aux termes de ce décret, y compris le pouvoir de vendre ou d’aliéner la totalité ou une partie des éléments d’actif de la Banque, et le pouvoir d’effectuer ou de faire en sorte que la Banque effectue une opération ou une série d’opérations aux fins de restructurer l’entreprise de laBanque.

Dans le cadre d’un décret portant constitution d’une banque-relais, la SADC a le pouvoir de transférer les obligations sous forme de dépôts assurés de la Banque et certains autres éléments d’actif ou autres éléments du passif de la Banque à une institution-relais. À l’exercice de ce pouvoir, les éléments d’actif et du passif de la Banque qui ne sont pas transférés à l’institution-relais seraient conservés par la Banque, qui serait alors liquidée. Dans un tel cas, les éléments du passif de la Banque, y compris les certificats de dépôt en circulation (que ceux‑ci constituent ou non des instruments admissibles à la recapitalisation interne), qui ne sont pas pris en charge par l’institution-relais pourraient ne donner droit qu’à un remboursement partiel, voire à aucun remboursement, au moment de la liquidation de laBanque.

Au moment de la prise d’un décret portant conversion, les actions et les éléments du passif prescrits aux termes du régime de recapitalisation interne qui sont visés par ce décret portant conversion seront, dans la mesure où ils seront convertis, convertis en actions ordinaires de la Banque ou d’un membre de son groupe, comme le détermine laSADC.

Sous réserve de certaines exceptions présentées ci‑après, tout titre de créance de premier rang émis à compter du 23 septembre 2018 qui comporte un terme initial ou modifié (y compris les options explicites ou intégrées) de plus de 400 jours, qui n’est pas garanti ou qui ne l’est qu’en partie et qui porte un numéro CUSIP ou ISIN ou une désignation semblable est assujetti à une conversion aux fins de recapitalisation interne. Les titres de créance de premier rang qui sont assujettis à une conversion aux fins de recapitalisation interne, comme les certificats de dépôt, sont appelés des « instruments admissibles à la recapitalisation interne ». Les actions, autres que les actions ordinaires, et la dette subordonnée de la Banque sont également assujetties à une conversion aux fins de recapitalisation interne, sauf si elles sont des instruments de fonds propres d’urgence en cas de non‑viabilité.

Les actions et les éléments du passif qui seraient par ailleurs admissibles à la recapitalisation interne, mais qui ont été émis avant le 23septembre2018, ne sont pas assujettis à une conversion aux fins de recapitalisation interne, sauf si, dans le cas de ces éléments du passif, dont les certificats de dépôt, les modalités de ces éléments du passif sont modifiées en vue d’augmenter leur capital ou d’en proroger le terme à courir après le 18septembre2018 et que ces éléments du passif, en leur version modifiée, respectent les exigences pour être assujettis à une conversion aux fins de recapitalisation interne. Les obligations sécurisées, certains instruments dérivés et certains billets structurés (au sens du régime de recapitalisation interne) sont expressément exclus d’une conversion aux fins de recapitalisation interne. Dans la mesure où des titres de créance constituent des billets structurés (au sens du régime de recapitalisation interne), ils ne constitueront pas des instruments admissibles à la recapitalisation interne. Par conséquent, les réclamations de certains créanciers qui prendraient par ailleurs rang égal à celles des porteurs d’instruments admissibles à la recapitalisation interne seraient exclues d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, de sorte que les porteurs et les propriétaires véritables des instruments admissibles à la recapitalisation interne assumeront les pertes avant ces autres créanciers en raison de la conversion aux fins de recapitalisation interne. La SADC fixera les modalités de la conversion aux fins de recapitalisation interne conformément à certaines exigences présentées ci‑après.

Conversion aux fins de recapitalisation interne

Aux termes du régime de recapitalisation interne, aucun ratio de conversion contractuel fixe et préétabli ne s’applique à la conversion des instruments admissibles à la recapitalisation interne ou aux autres actions ou éléments du passif de la Banque qui sont visés par une conversion aux fins de recapitalisation interne, en actions ordinaires de la Banque ou d’un membre de son groupe, et il n’y a aucune exigence spécifique concernant la question de savoir si les éléments du passif assujettis à une conversion aux fins de recapitalisation interne seront convertis ou non en actions ordinaires de la Banque ou d’un membre de son groupe. La SADC fixe le moment de la conversion aux fins de recapitalisation interne, la tranche des actions et des éléments du passif admissibles à la recapitalisation interne pouvant être convertie ainsi que les modalités de la conversion, sous réserve des paramètres figurant dans le régime de recapitalisation interne. Ces paramètres prévoient ce quisuit:

  • lorsqu’elle effectue une conversion aux fins de recapitalisation interne, la SADC doit tenir compte de l’exigence pour les banques de maintenir un capital suffisant prévu par la Loi sur lesbanques;
  • la SADC fait de son mieux pour que les actions et les éléments du passif assujettis à une conversion aux fins de recapitalisation interne ne soient convertis qu’après la conversion de l’ensemble des actions ou des éléments du passif assujettis à une conversion aux fins de recapitalisation interne de rang inférieur et des fonds propres d’urgence en cas de non‑viabilité de rang inférieur, ou en même temps que celle‑ci;
  • la SADC fait de son mieux pour que la portion convertie de la part de liquidation des actions assujetties à une conversion aux fins de recapitalisation interne, ou la portion convertie du capital, majorée des intérêts courus et impayés, des éléments du passif assujettis à une conversion aux fins de recapitalisation interne, soit convertie dans les mêmes proportions de conversion que tous les éléments du passif ou actions assujettis à une conversion aux fins de recapitalisation interne de rang égal qui sont convertis au cours de la même période de restructuration;
  • les porteurs d’actions ou d’éléments du passif qui sont assujettis à une conversion aux fins de recapitalisation interne doivent recevoir un plus grand nombre d’actions ordinaires par dollar de la portion convertie de la part de liquidation de leurs actions ou de la portion convertie du capital, majoré des intérêts courus et impayés, de leurs éléments du passif, que les porteurs d’actions ou d’éléments du passif assujettis à une conversion aux fins de recapitalisation interne de rang inférieur qui sont convertis au cours de la même période de restructuration ou des fonds propres d’urgence en cas de non‑viabilité de rang inférieur qui sont convertis au cours de la même période de restructuration;
  • les porteurs des actions ou des éléments du passif assujettis à une conversion aux fins de restructuration qui sont de rang égal et qui sont convertis au cours de la même période de restructuration doivent recevoir le même nombre d’actions ordinaires par dollar de la portion convertie de la part de liquidation de leurs actions ou de la portion convertie du capital, majoré des intérêts courus et impayés, de leurs éléments du passif;et
  • les porteurs d’actions ou d’éléments du passif assujettis à une conversion aux fins de recapitalisation interne doivent recevoir, si des fonds propres d’urgence en cas de non‑viabilité prenant rang égal avec les actions ou les éléments du passif sont convertis au cours de la même période de restructuration, un nombre d’actions ordinaires par dollar de la portion convertie de la part de liquidation de leurs actions ou de la portion convertie du capital, majoré des intérêts courus et impayés, de leurs éléments du passif, égal au plus grand nombre d’actions ordinaires reçu par tout porteur de fonds propres d’urgence en cas de non‑viabilité par dollar de cecapital.

Régime d’indemnisation

La Loi sur la SADC prévoit un processus d’indemnisation pour les porteurs d’instruments admissibles à la recapitalisation interne qui, immédiatement avant la prise d’un décret, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire, sont propriétaires d’instruments admissibles à la recapitalisation interne qui sont convertis dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne. Bien que ce processus s’applique aux successeurs de ces porteurs, il ne s’applique pas aux cessionnaires du porteur après la prise d’un décret ni ne s’applique si les montants exigibles aux termes des instruments admissibles à la recapitalisation interne sont intégralement réglés.

Aux termes du processus d’indemnisation, l’indemnisation à laquelle ces porteurs ont droit correspond à l’écart, dans la mesure où il est positif, entre la valeur liquidative estimative et la valeur de résolution estimative des instruments admissibles à la recapitalisation interne. La valeur liquidative est la valeur estimative qu’auraient reçue les porteurs des instruments admissibles à la recapitalisation interne si un décret aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) avait été pris à l’égard de la Banque, comme si aucun décret n’avait été pris et sans tenir compte de toute aide, financière ou autre, fournie ou pouvant être fournie à la Banque, directement ou indirectement, par la SADC, la Banque du Canada, le gouvernement du Canada ou d’une province du Canada, à la suite d’une ordonnance de liquidation de la Banque.

La valeur de résolution des instruments admissibles à la recapitalisation interne correspond à la valeur estimative totale de ce qui suit: a)les instruments admissibles à la recapitalisation interne pertinents, s’ils ne sont pas détenus par la SADC et ne sont pas convertis, après la prise d’un décret, en actions ordinaires dans le cadre d’une conversion aux fins de la recapitalisation interne; b)les actions ordinaires résultant d’une conversion aux fins de recapitalisation interne après la prise d’un décret; c)les dividendes ou paiements d’intérêts versés, après la prise d’un décret, à l’égard des instruments admissibles à la recapitalisation interne pertinents à toute personne autre que la SADC; et d)les autres espèces, titres ou autres droits ou participations reçus ou pouvant être reçus à l’égard des instruments admissibles à la recapitalisation recapitalisation interne en conséquence directe ou indirecte de la prise du décret et de toute mesure prise à la suite du décret, y compris de la part de la SADC, de la Banque, du liquidateur de la Banque, si la Banque est liquidée, du liquidateur d’une filiale de la SADC constituée ou acquise par décret du gouverneur en conseil aux fins de faciliter l’acquisition, la gestion ou l’aliénation de biens immeubles ou d’autres éléments d’actif de la Banque que la SADC peut acquérir dans le cadre de ses activités, si elle est liquidée, ou du liquidateur d’une institution-relais si l’institution-relais est liquidée.

Dans le cadre du processus d’indemnisation, la SADC est tenue d’estimer la valeur liquidative et la valeur de résolution à l’égard d’une partie des instruments admissibles à la recapitalisation interne et doit tenir compte de l’intervalle séparant la date estimative à laquelle la valeur liquidative aurait été reçue et la date estimative à laquelle la valeur de résolution est ou aurait été reçue.

La SADC doit, dans un délai raisonnable après une conversion aux fins de recapitalisation interne, offrir une indemnité au moyen d’un avis aux porteurs pertinents qui détenaient des instruments admissibles à la recapitalisation interne dont le montant correspond, ou la valeur estimative correspond, à l’indemnité à laquelle ces porteurs ont droit ou remettre un avis indiquant que ces porteurs n’ont pas droit à une indemnité. Dans l’un ou l’autre des cas, cet avis doit comprendre certains renseignements prescrits, y compris les renseignements importants concernant les droits dont disposent ces porteurs de s’opposer à l’offre ou à l’absence d’indemnité et de faire évaluer l’indemnité à laquelle ils ont droit par un évaluateur (un juge de la Cour fédérale du Canada) si les porteurs des éléments d’actif représentant au moins 10 % du capital et de l’intérêt couru et impayé des éléments d’actif de la même catégorie s’opposent à l’offre ou à l’absence d’indemnité. La période d’opposition est limitée (45 jours après le jour auquel un résumé de l’avis et publié dans la Gazette du Canada) et l’omission par les porteurs détenant un capital et des intérêts courus et impayés suffisants des instruments admissibles à la recapitalisation interne visés de s’oppposer dans le délai prescrit entraînera la perte de toute capacité de s’opposer à l’indemnité offerte ou à l’absence d’indemnité, le cas échéant. La SADC versera aux porteurs pertinents l’indemnité offerte dans les 135 jours suivant la date à laquelle un résumé de l’avis est publié dans la Gazette du Canada si l’offre d’indemnité est acceptée, si le porteur n’avise pas la SADC qu’il accepte l’offre ou qu’il s’y oppose ou si le porteur s’oppose à l’offre, mais que le seuil de 10 % décrit ci‑dessus n’est pas atteint dans la période de 45 jours précédemment mentionnée.

Lorsqu’un évaluateur est nommé, celui‑ci peut établir un montant d’indemnité payable différent, qui peut être plus ou moins élevé que le montant initial. L’évaluateur doit fournir aux porteurs dont il établit l’indemnité, un avis de sa décision. La décision de l’évaluateur est définitive et ne peut faire l’objet d’une révision ou d’un appel. La SADC versera aux porteurs pertinents le montant d’indemnité établi par l’évaluateur dans les 90jours de l’avis de l’évaluateur.

En acquérant une participation dans un instrument admissible à la recapitalisation interne, chaque porteur ou propriétaire véritable d’un instrument est réputé être lié par une conversion aux fins de recapitalisation interne et n’aura donc aucun autre droit à l’égard de ses instruments admissibles à la recapitalisation interne dans la mesure où ceux‑ci sont convertis dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, si ce n’est de ceux prévus par le régime de recapitalisation interne.

Un processus d’indemnisation semblable à celui présenté ci‑dessus s’applique, dans certains cas, si, en raison de l’exercice par la SADC des pouvoirs de résolution bancaire, les billets sont cédés à une entité qui est ensuite liquidée.

Ligne directrice relative à la TLAC

Dans le cadre du régime de recapitalisation interne, la ligne directrice relative à la TLAC s’applique aux BISN, y compris la Banque, et établit des normes à leur égard. Aux termes de la ligne directrice relative à la TLAC, à compter du 1er novembre 2021, la Banque est tenue de maintenir une capacité minimum à absorber les pertes composées de créances à long terme externes non garanties satisfaisant aux critères prescrits ou des instruments de fonds propres réglementaires afin de soutenir la recapitalisation en cas de faillite. Les instruments admissibles à la recapitalisation interne et les instruments de capitaux propres réglementaires satisfaisant aux critères prescrits constitueront la TLAC de la Banque.

Afin de respecter la ligne directrice relative à la TLAC, l’instrument doit prévoir les modalités nécessaires des instruments admissibles à la recapitalisation interne pour que ceux‑ci respectent les critères prescrits et soient admissibles, au moment de leur émission, en tant qu’instruments TLAC de la Banque aux termes de la ligne directrice relative à la TLAC. Ces critères comprennent lessuivants:

  • la Banque ne peut avoir fourni, directement ou indirectement, un financement à qui que ce soit dans le but exprès d’investir dans l’instrument admissible à la recapitalisation interne;
  • l’instrument admissible à la recapitalisation interne n’est assujetti à aucun droit de compensation;
  • l’instrument admissible à la recapitalisation interne ne doit pas conférer un droit de remboursement anticipé du capital ou de l’intérêt, sauf en cas de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation volontaire ou forcée, étant entendu que les cas de défaut relatifs au non‑versement des paiements de capital et/ou d’intérêt prévus seront autorisés s’ils sont visés par une période de redressement d’au moins 30jours ouvrables, et doivent clairement indiquer aux investisseurs: i)que les remboursements anticipés ne sont autorisés que si un décret n’a pas été pris à l’égard de la Banque; et ii)que malgré tout remboursement anticipé, l’instrument pourrait tout de même être assujetti à une conversion aux fins de recapitalisation interne avant son remboursement;
  • l’instrument admissible à la recapitalisation interne peut être racheté ou acheté à des fins d’annulation uniquement à l’initiative de la Banque et, si le rachat ou l’achat entraînerait un manquement aux exigences relatives à la TLAC de la Banque, ce rachat ou cet achat serait assujetti à l’approbation préalable du surintendant (Canada);
  • l’instrument admissible à la recapitalisation interne ne doit pas comporter de caractéristiques de dividende ou de coupon sensibles au crédit qui sont rajustées périodiquement en fonction, en totalité ou en partie, de la solvabilité de la Banque;et
  • une modification aux modalités d’un instrument admissible à la recapitalisation interne touchant sa reconnaissance à titre de TLAC ne sera autorisée qu’avec l’approbation préalable du surintendant (Canada).

Procédures de résolution des succursales aux États-Unis

Une analyse générale de la réglementation et de la supervision des activités de la Banque aux États-Unis et dans d’autres territoires figure à la rubrique « Description des activités » dans la notice annuelle de la Banque, qui fait partie intégrante du rapport sur formulaire 40‑F de la Banque pour l’exercice terminé le 31 octobre 2018 et qui est intégrée aux présentes par renvoi, en sa version éventuellement modifiée ou remplacée par des documents déposés par la suite auprès de la Securities and Exchange Commission. Les succursales américaines de la Banque, y compris la succursale, sont assujetties à la supervision et à la réglementation directes des territoires qui leur ont délivré une licence. Le régime résolution des succursales applicable à la succursale est décrit ci‑après.

La succursale est une succursale de la Banque à qui le NYSDFS a donné une licence en vertu de loi de New York intitulée Banking Law. La succursale est supervisée par le NYSDFS et la Federal Reserve Bank of NewYork et est assujettie aux lois et règlements bancaires fédéraux américains et ceux de l’État de NewYork applicables à une banque étrangère qui exploite une succursale à NewYork.

Les modalités des certificats de dépôt prévoient qu’en raison de son acquisition d’une participation dans un certificat de dépôt, chaque porteur ou propriétaire véritable de ce certificat de dépôt est réputé avoir renoncé irrévocablement à ses droits, au moment où l’un des événements décrits à l’alinéa i) à la rubrique « Cas de défaut » du sommaire des modalités applicable des certificats de dépôt est survenu et se poursuit, i) d’établir une réclamation autorisée en vertu de l’article 606(4) de la loi de New York intitulée Banking Law et/ou une réclamation permise ou prouvée aux fins de l’article 4j) de la loi intitulée International Banking Act, et ii) d’obtenir une priorité à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l’article 606(4) de la loi de New York intitulée Banking Law, de l’article 4j) de la loi intitulée International Banking Law ou de quelque autre loi semblable dans la mesure nécessaire pour faire en sorte que les certificats de dépôt n’aient pas un rang supérieur, juridiquement ou économiquement, aux déposants et/ou autres créanciers généraux de la Banque si un des événements décrits au paragraphe i) de la rubrique « Cas de défaut » du sommaire des modalités applicable des certificats de dépôt survenait.

Aux termes de l’article 606(4) de la loi de New York intitulée Banking Law, le NYSDFS peut prendre possession de l’entreprise et des biens de la Banque situés dans l’État de NewYork:

  • si la licence de NewYork de la Banque a été remise par la Banque ou est révoquée;
  • si la Banque est liquidée dans le territoire de son domicile (c.‑à‑d., le Canada) ou ailleurs;
  • si le NYSDFS juge qu’il y a un motif de douter de la capacité ou de la volonté de la Banque de payer intégralement les réclamations autorisées indiquées aux termes de la loi de New York intitulée Banking Law;ou
  • si le NYSDFS établit qu’il y a des circonstances qui lui permettraient de prendre possession de l’entreprise et des biens d’une banque à charte établie dans l’État de NewYork à l’égard de la Banque. Ces circonstances comprennent notamment la violation par la Banque d’une loi, l’exercice de ses activités d’une manière non autorisée et contraire aux bonnes pratiques, et l’arrêt du paiement de ses obligations.

L’article606(4) prévoit de plus que, dans le cadre de la liquidation de l’entreprise et des biens d’une succursale de NewYork, comme la succursale, ou de la prise en charge de ceux‑ci, les réclamations des créanciers découlant des opérations avec la succursale de NewYork peuvent être acceptées ou refusées par le NYSDFS. Les réclamations qui ne sont pas «refusées» seraient «acceptées» à l’égard des éléments d’actif de la Banque à NewYork, à l’exclusion des réclamations des autres créanciers de la Banque, et sans porter atteinte aux droits des porteurs des réclamations «acceptées» ou «refusées» d’obtenir le règlement de celles‑ci à partir des autres éléments d’actif de la Banque. Au paiement intégral des réclamations «acceptées» et des frais liés à la liquidation, l’article606(4) prévoit que le NYSDFS remettra les éléments d’actif restants i)d’abord aux autres bureaux de la Banque qui sont liquidés aux États-Unis dans la mesure où le liquidateur de ces bureaux ne dispose pas des ressources suffisantes pour régler intégralement les réclamations de ces bureaux et les frais liés à la liquidation, et ii)ensuite, au siège social de la Banque ou, le cas échéant, au liquidateur ou au séquestre de la Banque dûment nommé dans son territoire de domicile (c.‑à‑d., leCanada).

En outre, le contrôleur de la monnaie (Comptroller of the Currency) (le « contrôleur ») a le pouvoir de prendre possession de tous les biens et éléments d’actif d’une banque non américaine aux États-Unis dans les circonstances prévues à l’article 4j) de la loi intitulée International Banking Act. L’article4j) prévoit que le contrôleur peut nommer un séquestre i)pour prendre possession de tous les éléments d’actif d’une banque non américaine aux États-Unis, et ii)pour distribuer à chaque déposant et à chaque autre créancier de la banque non américaine ayant une réclamation «prouvée» ou «approuvée» le montant intégral de la réclamation découlant des opérations avec les succursales et les agences américaines de la banque non américaine, sous réserve d’exceptions précises dans les cas suivants:

  • le contrôleur révoque la licence d’exploitation d’une succursale ou d’une agence fédérale d’une banque non américaine en vertu de la loi intitulée International BankingAct;
  • la banque non américaine ne respecte pas un jugement contre une succursale ou agence fédérale qu’elle exploite découlant d’une opération avec une telle succursale ou agence fédérale;ou
  • le contrôleur détermine que la banque non américaine est devenue insolvable.

Lors du paiement intégral des réclamations «prouvées» et «approuvées» et des frais liés à la mise sous séquestre, le séquestre doit, en vertu de l’article4j), remettre les éléments d’actif restants au siège social de la banque non américaine ou, le cas échéant, au liquidateur ou au séquestre nommé de la banque étrangère dans son territoire dedomicile.

À la suite de la renonciation de chaque porteur et propriétaire véritable aux droits à ces priorités, si le NYSDFS ou le contrôleur (ou un séquestre nommé), selon le cas, prend possession, ou a en sa possession, l’entreprise, les biens et/ou les éléments d’actif de la succursale, les porteurs des certificats de dépôt pourraient récupérer un montant proportionnellement inférieur à celui des porteurs de tous les autres éléments du passif émis par la Banque, par l’intermédiaire de la succursale, qui ont priorité aux termes des procédures de mise sous séquestre américaines visant la succursale décrites ci‑dessus. Si des procédures de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation volontaire ou forcée visant la Banque sont en cours, les porteurs et les propriétaires véritables devraient présenter leurs réclamations à l’égard des certificats de dépôt dans le cadre d’une procédure de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation volontaire ou forcée canadienne visant la Banque. Dans la mesure où les porteurs des certificats de dépôt ont le droit de récupérer un montant relativement aux certificats de dépôt dans le cadre d’une action ou d’une procédure au Canada, les porteurs des certificats de dépôt n’auraient pas le droit, dans le cadre d’une action ou d’une procédure, de récupérer un montant en dollars américains et auraient le droit, dans le cadre d’une telle action ou procédure, de récupérer uniquement un montant en dollarscanadiens.

De plus, l’indemnisation à laquelle les porteurs ou les propriétaires véritables d’instruments admissibles à la recapitalisation interne, comme les certificats de dépôt, ont droit en vertu du régime d’indemnisation de la Loi de la SADC correspond à l’écart, dans la mesure où il est positif, entre la valeur liquidative estimative et la valeur de résolution estimative des instruments admissibles à la recapitalisation interne pertinents. En raison de la renonciation décrite ci‑dessus, les porteurs et les propriétaires véritables des certificats de dépôt n’auraient pas droit aux protections auxquelles ils auraient par ailleurs droit dans le cadre d’une procédure de mise sous séquestre aux États-Unis visant la succursale et ils pourraient par conséquent récupérer un montant inférieur dans le cadre de la recapitalisation interne de la Banque au montant qu’ils auraient récupéré en l’absence de la renonciation. Par conséquent, les porteurs d’instruments admissibles à la recapitalisation interne pourraient récupérer un montant inférieur aux termes du régime de recapitalisation interne et du régime d’indemnisation de la Loi sur la SADC que le montant qu’ils auraient par ailleurs reçu dans le cadre d’une procédure de mise sous séquestre aux États-Unis visant la succursale. Pour des renseignements supplémentaires, voir « Facteurs de risque relatifs aux certificats de dépôt en raison des pouvoirs de résolution des banques canadiennes–En cas de procédures de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation visant la Banque, les porteurs et les propriétaires véritables des certificats de dépôt ont renoncé aux avantages de procédures distinctes qui seraient menées à l’égard des succursales et des agences de la Banque à New York ou d’autres succursales et agences de la Banque américaines. Les porteurs d’instruments admissibles à la recapitalisation interne pourraient obtenir une indemnité inférieure aux termes du régime de recapitalisation interne et du régime d’indemnisation de la Loi sur la SADC qu’ils pourraient par ailleurs obtenir aux termes d’une procédure de mise sous séquestre américaine visant la succursale. » et la rubrique intitulée « Waiver of Certain Priority Rights Under U.S.Banking Laws » de l’annexe A du sommaire des modalités applicable aux certificats de dépôt admissibles à la recapitalisation interne.


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